Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-17.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1099 FS-D

Pourvoi n° W 17-17.107

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jacques Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée France partenaire sécurité,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Garde prétorienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que M. X... a été engagé le 1er mai 2007, avec reprise d'ancienneté au 14 septembre 1994, en qualité d'agent de sécurité par la société France partenaire sécurité ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 janvier 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société France partenaire sécurité prise en la personne de son mandataire liquidateur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à voir cette créance fixée sur la liquidation de ladite société et garantie par l'AGS alors, selon le moyen :

1°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'en ne recherchant pas, cependant que cela était dans le débat, si le refus de la société France partenaire sécurité, société sortante, de fournir à la société La Garde prétorienne, nouvelle titulaire du marché, les éléments nécessaires à la reprise du salarié tels que conventionnellement définis ne constituait pas une légèreté blâmable de la part de la société France partenaire sécurité ayant concouru à la perte d'emploi de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ;

2°/ que les difficultés économiques invoquées au soutien d'un licenciement pour motif économique ne doivent pas résulter d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ni de sa légèreté blâmable ; qu'après avoir constaté que la société La Garde prétorienne avait informé la société France partenaire sécurité de la reprise du marché et lui avait en vain demandé de mettre en oeuvre le transfert des salariés dont M. X..., lequel a été licencié pour motif économique par son employeur, la cour d'appel, qui a jugé que le transfert du contrat de travail de M. X... à la société La Garde prétorienne n'avait pas d'influence directe sur la validité de son licenciement, cependant que l'attitude de la société sortante avait influé sur le licenciement litigieux et relevait d'une légèreté blâmable de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité et, partant, a violé ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément précis sur les conditions d'un éventuel transfert conventionnel du contrat de travail de M. X..., malgré la mesure d'instruction ordonnée, n'était produit aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé pa