Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-13.306
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1103 F-D
Pourvoi n° Q 17-13.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Amiens, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement commercial trains d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset , conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF mobilités, de Me Haas, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement commercial trains d'Amiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d'Amiens 8 février 2017) rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement commercial trains d'Amiens regroupant les contrôleurs de trains sur les circulations TER Picardie, a, par délibération en date du 26 octobre 2016, décidé de recourir à un expert agréé en raison de la modification importante de l'organisation du travail résultant du retrait de leurs missions liées à la sécurité ; que la société nationale des chemins de fer français mobilités (SNCF) a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins d'annulation de cette délibération ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que l'article R. 4614-6 du code du travail prévoit que les experts auxquels le CHSCT peut faire appel sont agréés pour le ou les domaines suivants : santé et sécurité au travail, organisation du travail et de la production ; que l'article L. 4614-13 du code du travail permet à l'employeur de contester « la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise » devant le juge judiciaire ; qu'il ressort de ces dispositions que pour permettre une contestation utile de l'employeur devant le juge des référés, la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise en cas de projet important doit désigner expressément un cabinet d'expertise agréé et définir précisément la mission de l'expert ; qu'en l'absence de telles précisions, la délibération doit être annulée ; qu'en l'espèce, la délibération du 26 octobre 2016 ne désignait pas un cabinet d'expertise agréé, et ne définissait pas précisément la mission confiée à l'expert ; que pour refuser d'annuler cette délibération, le juge des référés a énoncé que l'article L. 4614-13 du code du travail n'obligeait pas le CHSCT à voter dans la même délibération le principe du recours à l'expert et le choix de l'expert désigné, une nouvelle délibération pouvait préciser le nom de l'expert agréé et la mission confiée ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles L. 4614-12, L. 4614-13 et R. 4614-6 du code du travail ;
Mais attendu que le président du tribunal de grande instance a décidé à bon droit que l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la désignation de l'expert fassent l'objet de deux délibérations distinctes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du moyen unique ci après annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somm