Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 16-21.563

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2511-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation partielle

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° U 16-21.563 V 16-21.564 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 16-21.563 et n° V 16-21.564 formés par :

1°/ M. Mesut Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Miguel Z..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° U 16-21.563 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° V 16-21.564 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°U16-21.563 et n°V16-21.564 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y... et Z... ont été engagés par la société NC Numéricable en qualité de conseillers commerciaux ; qu'à l'issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 novembre au 4 décembre 2008, ils ont été licenciés par lettre du 1er juillet 2009 ; que contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité des licenciements et leurs demandes subséquentes, les arrêts retiennent qu'il ressort des circonstances propres au cas des salariés, que ces derniers n'ont pas participé aux grèves intervenues de novembre à décembre 2008, ni à celle du 5 janvier au 20 mars 2009, que les salariés admettent simplement n'avoir pas caché à leur employeur qu'ils partageaient et soutenaient les collègues en grève en région parisienne, que même si l'employeur évoque dans la lettre de licenciement le fait que les salariés déstabilisaient leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève, force est de relever qu'ils n'ont pas participé à l'une des grèves déclenchées par des collègues et que par suite, les dispositions légales susvisées n'ont pas vocation à recevoir application ;

Attendu, cependant, que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait aux salariés de déstabiliser leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève et en leur tenant des propos déplacés vis-à-vis de la hiérarchie, ce dont il résultait que les faits étaient commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens dans le pourvoi n° U 16-21-563 et par le second moyen du pourvoi n° V 16-21-564, ainsi que des chefs de dispositif condamnant l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en nullité de leur licenciement et condamnent la société NC Numericable à verser à M. Y... la somme de 28 760,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à M. Z... la somme de 35 600,16 euros au même titre, et en ce qu'ils ordonnent le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois, les arrêts rendus le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société NC Numéricable aux dépens ;

Vu l'articl