Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 16-19.895
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1108 F-D
Pourvoi n° F 16-19.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Paul-Henri Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 mai 2016), que M. Y..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM) le 19 janvier 1982, occupait depuis le 1er novembre 1988 un poste de conseiller particulier ; qu'il exerçait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 11 mars 2010, la CRCAM a initié la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; que statuant sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail a, le 25 octobre 2010, annulé la décision initiale de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 5 novembre 2010 ; que le salarié a saisi les juridictions administratives qui ont confirmé la décision du ministre chargé du travail ; que le 25 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et congés payés afférents et à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés devant eux ; qu'en l'espèce, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne indiquait que la transaction ayant justifié le licenciement de M. Y... n'avait été possible que grâce à une imitation par le salarié de la signature du client sur le compte duquel la somme de 10 000 euros avait été retirée, M. B... ; que l'employeur produisait à ce titre un rapport d'expertise aux termes il était conclu, après plusieurs examens graphologiques, que « M. Gilles B..., auteur de signatures des pièces de comparaison CGJ, n'est pas l'auteur des signatures qui lui sont attribuables sur les pièces de question QGJ. Ces signatures émanent de l'auteur des pièces de comparaison CPHS, M. Paul-Henry Y... » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette pratique du salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que en l'état d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; que s'il reste compétent pour apprécier la gravité de la faute commise par le salarié afin de déterminer si elle justifie la privation des indemnités de rupture, le juge judiciaire ne peut retenir, dans le cadre de cette appréciation, une justification de nature à écarter la matérialité même du manquement du salarié ; qu'en l'espèce, titulaire de mandats de délégué syndical CFDT, délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'entreprise, M. Y... avait été, sur autorisation du ministre du travail, licencié, le 5 novembre 2010, pour avoir, en méconnaissance des règles applicables, débité sur le compte d'un client âgé, à son insu, la somme de 10 000 euros et pour avoir ensuite apporté ladite somme au domicile d'une autre cliente, en échange de sept bons Prédicis dont la valeur faciale était de 13 667,43 euros net, faisant ainsi courir des risques à la banque qui avait dû régulariser la situation vis-à-vis des clients concernés ; que ces faits avaient été déclarés établis et d'une gravité suffisante pour justifier un licenc