Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 16-23.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° P 16-23.605

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B... C... scierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société B... C... scierie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 2015), que M. Y... a été engagé le 18 juillet 2008 par la société B... C... en qualité d'ouvrier de scierie ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 23 mai 2011 ; que le 22 juin 2012, la société l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et que le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de le licencier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2013 pour prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 30 avril 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2015 produit les effets d'une démission alors, selon le moyen :

1°/ que le refus d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier le droit à réintégration dans son emploi ; que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Y... équivalait à une démission, la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était pas présenté sur son lieu de travail à l'issue de son congé maladie puis de ses congés payés, le 7 juin 2012, et qu'il ne peut invoquer une méconnaissance par l'employeur de son obligation de réintégration dès lors qu'il n'a pas réclamé la lettre recommandée du 24 avril 2012 par laquelle l'employeur lui proposait de l'affecter à l'issue de son arrêt de travail sur un poste de manoeuvre ouvrier ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le 26 octobre 2012, l'inspecteur du travail avait refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. Y..., la cour d'appel qui devait en déduire que l'employeur avait l'obligation de réintégrer le salarié a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 2411-4 et L. 2411-5 du code du travail ;

2°/ que le refus d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier le droit à réintégration dans son emploi ; que seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de son obligation de réintégration ; que la démission ne se présume pas ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... avait volontairement choisi d'abandonner son poste dès lors qu'il n'avait pas rejoint son lieu de travail à l'issue de ses congés payés, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune impossibilité absolue de réintégrer le salarié ni aucun refus du salarié de regagner son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 2411-4 et L. 2411-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 24 avril 2012, après avis du médecin du travail, l'employeur a proposé au salarié de l'affecter après son arrêt de travail sur le poste de manoeuvre scierie sans perte de rémunération et que, à compter du 7 juin 2012 et postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2012 refusant l'autorisation de licenciement, le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, a choisi de ne plus fournir de prestation de travail et de ne plus se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

R