Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 16-26.916

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° N 16-26.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Genilink, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Genilink, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 2016), que M. Y..., engagé à compter du 1er juin 2010 en qualité de technicien matériel par la société Genilink, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 8 novembre 2013 ; que, le 4 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tous les postes dans l'entreprise, le 6 octobre 2014, à la suite d'un seul examen par un avis du médecin du travail visant un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 14 novembre 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ou subsidiairement de constatation de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y... poursuivait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de multiples manquements de son employeur aux obligations nées du contrat de travail et en particulier en raison du harcèlement dont il faisait l'objet ; qu'en retenant que M. Y... ne faisait pas la preuve d'un comportement fautif de son supérieur hiérarchique à son égard, sans se prononcer sur le harcèlement moral qu'il dénonçait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Y... poursuivait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de multiples manquements de son employeur aux obligations nées du contrat de travail et en particulier en raison du harcèlement dont il faisait l'objet ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... ne faisait pas la preuve d'un comportement fautif de son supérieur hiérarchique à son égard quand il ne lui appartenait pas de rapporter cette preuve dans le cadre du harcèlement moral qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

3°/ que saisis d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire au terme de cet examen si les éléments matériellement établis pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... ne faisait pas la preuve d'un comportement fautif de son supérieur hiérarchique à son égard sans rechercher si l'ensemble des faits qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;

4°/ que M. Y... faisait état de la surcharge de travail qui lui était imposée et de son