Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-10.390

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 19, § 2, a, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, lu à la lumière.
  • Article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1112 F-D

Pourvoi n° V 17-10.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Kerstin Y..., domiciliée [...] (Australie),

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanofi-Aventis Groupe, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sanofi Aventis Gestion, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Sanofi-Aventis Groupe et Sanofi Aventis Gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 19, § 2, a, de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, lu à la lumière de l'article 19, § 2, a, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité australienne, a été engagée, le 22 août 1994, par la société Roussel Uclaf Pty Limited, devenue Aventis Pharma Australia Pty Limited, filiale du groupe Sanofi, puis, le 1er mai 2005, par la société de droit suisse Sanofi Gestion SA ; que, à compter de cette dernière date, elle a travaillé en France, en qualité de directrice commerciale puis de directrice des forces de vente, auprès de la société Sanofi Synthélabo ; que, le 1er février 2009, elle a été nommée chef du service marketing en Afrique du Sud ; que, au cours du mois de février 2012, elle a été affectée en France, comme directrice des produits génériques pour la zone Afrique au sein de la société Sanofi Aventis groupe ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2013 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de cette dernière société et de la société Sanofi Gestion SA au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur les demandes de la salariée et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que si le dernier poste occupé par Mme Y..., employée internationale, était effectivement en France, cette salariée a travaillé de façon temporaire sur le territoire français comme en Afrique du Sud, dans le cadre de détachements temporaires successifs à durée prédéterminée et convenue, comme en témoignent les avenants signés entre les parties ; qu'ainsi la salariée ne peut prétendre avoir exercé habituellement son travail en France ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la France n'était pas le lieu où la salariée avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de sa période d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sanofi-Aventis Groupe et Sanofi-Aventis Gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par Madame Y... à l'encontre du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est déclaré territorialement incompétent et a invité les parties à m