Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-10.548
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° S 17-10.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agro service 2000, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Agro service développement, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière Agro service 2,
ayant toutes deux leur siège La [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Agro service 2000 ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir juger que la Société Agro-Service 2000 avait à son égard la qualité de coemployeur, qu'il avait fait l'objet, dans ses rapports avec cette société, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner cette société au paiement des sommes de 60 000 € et 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 506,26 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 3 257,53 € à titre de rappel de prime de bilan, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' "il s'infère des extraits RCS produits par les parties que la Société MAC a été reprise le 29 février 2008 par la Société Agro-Service 2000, laquelle l'a cédée par la suite à la Société Financière de la Paroisse selon acte sous seing privé du 23 juillet 2009, cette dernière changeant ensuite de dénomination sociale (et d'objet social) le 18 avril 2011 pour devenir la SAS Agro-Motoculture, également dissoute le 23 janvier 2013 par décision de son associé unique, la Société Financière Agro Service 2 dont le destin a été précédemment rappelé ( ), de sorte qu'au moment du licenciement économique de Monsieur Y..., il ne peut qu'être constaté que la Société Agro-Service 2000 ne venait plus aux droits de la Société MAC depuis le 23 juillet 2009, date de la cession précédemment indiquée, cette dernière étant finalement dissoute le 28 février 2011 ;
QUE par ailleurs, s'il est exact que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail, daté du 1er mars 2008, dont il soutient que la Société Agro-Service 2000 serait l'instigatrice eu égard à son nom indiqué sur l'en-tête dudit document, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'un lien de subordination ; qu'en effet, force est de constater que les seules parties désignées signataires dudit document sont la Société MAC et le salarié ; que de plus, à cette époque et jusqu'en juillet 2009, la Société Agro-Service 2000 détenait l'ensemble des parts de la Société MAC, si bien que l'avenant avait pour finalité affichée de préciser l'emploi exact de l'appelant au sein de la "nouvelle structure MAC" et s'inscrivait dans une volonté de réorganiser cette dernière ;
QUE dès lors l'appelant ne saurait valablement soutenir l'existence, au moment de son licenciement en janvier 2011, d'un lien de subordination avec la Société Agro-Service 2000 sans démontrer qu'il accomplissait en sa faveur et sous sa direction des prestations en contrepartie desquelles elle lui versait une rémunération, d'autant que celle-ci émanait toujours de la Société MAC qui établissait ses bulletins de salaire ;
QUE du reste, il convient de rappeler que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard