Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-12.616

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10913 F

Pourvoi n° Q 17-12.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le contredit er de l'AVOIR dit mal fondé et rejeté ;

AUX MOTIFS QUE :

« En l'espèce, M. Christian Y... invoque un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il produit : - une lettre émanant de la société du 21 septembre 2012, après une visite de reprise du travail le déclarant apte après un accident de travail, pour l'informer de sa mise en congé exceptionnel rémunéré avec maintien des avantages, du lundi 24 septembre au vendredi 12 octobre 2012, au soir,

- l'attestation de M. Vincent Z... ainsi libellée : « M. Y... Christian exerçait sa fonction de Directeur Technique au sein de l'entreprise A... dont je suis employé de façon normale avant son accident de travail. Par la suite après sa convalescence de plusieurs mois et après sa reprise de travail mi-septembre, il m'ait apparu qu'au sein de l'entreprise un blocage délibéré dans la réalisation de son travail était nettement visible à son encontre. Mes tâches ne pouvaient plus être ordonnées par lui comme à son habitude. Le personnel avait d'ailleurs était réuni par M. Y... Henri pour être informé que dorénavant les consignes de travail seraient données par un employé responsable et non par M. Christian Y... comme auparavant. De ce fait M. Christian Y... reste isolé dans son bureau sans aucune possibilité d'exercer sa fonction. » - l'attestation de Mme Nathalie B... ainsi libellée : « Ancienne cliente du garage Y... (..), j'ai vu lors d'une visite au garage en décembre 2012, M. Christian Y... contraint de rester dans son bureau, ne pouvant ni me renseigner, alors que jusqu'à présent, j'avais justement à faire à lui. Fort surpris de cet état de fait, j'ai essayé de le joindre par téléphone à plusieurs reprises, pour avoir des explications, et à chaque fois, la secrétaire a refusé catégoriquement de me le passer, prétextant soit qu'il était déjà en ligne, soit qu'il était sorti en déplacement. Ce n'est que plus tard, que j'ai appris, ce qui lui avait été infligé, par Monsieur Henri Y..., à savoir, entre autres, faire uniquement acte de présence dans son bureau, mais sans exercer plus aucune activité professionnelle dans le garage. » - Une lettre du 2 mai 2013 lui impartissant l'ordre de cesser d'exercer ses fonctions de direction au sein de la société à compter de la première présentation de la lettre et de restituer le matériel en sa possession à savoir les clés de l'établissement, et le téléphone portable. De plus, ici aussi étaient applicables les articles 5.03 et 5.04 précités pour elle être aussi classé à la position III, le cadre maîtrisant un secteur d'activité avec gestion de tous ses composants. En l'espèce, les actes ou décisions de M. Christian Y... tels qu'ils lui sont imputés maintenant, doivent être distingués entre ceux pris avant ou