Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 15-24.297

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10915 F

Pourvoi n° V 15-24.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, écarté la faute grave du salarié pour justifier son licenciement et d'avoir en conséquence condamné la société Entreprise Y... au paiement des sommes de 1 833,74 € au titre des rappels de salaire sur la mise à pied et 183,37 € au titre des congés payés y afférents, 10 758 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1075 € au titre des congés payés y afférents et 10 222,42 € au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant sur les motifs du licenciement que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste sur les motifs invoqués par l'employeur, il doit profiter au salarié ; considérant que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige faisait état à l'encontre du salarié des griefs suivants : propos se rapportant à une relation amoureuse entre le chef d'entreprise et l'une des salariés de la société ; propos injurieux à l'endroit du chef d'entreprise et mise en doute de ses capacités de dirigeant ; considérant, sur le premier grief, qu'il est avéré au regard des pièces du dossier qu'à la suite d'un déplacement en province les 6 et 7 juin 2012, une rumeur a été colportée, au sein de l'entreprise, faisant état d'une liaison de Y... avec une salariée de la société B... ; que selon la lettre de licenciement il est établi, que seule B... a été à l'origine de cette rumeur de telle sorte que les propos rapportés à ce sujet ne pouvaient être imputés à M. Z... à l'encontre duquel aucun grief ne pouvait, dès lors de ce chef, prospérer ; considérant, sur le second grief lié aux propos tenus par M. Z... sur le chef d'entreprise qu'il ressort des témoignages recueillis que : - à de nombreuses reprises, M. Dominique C... a entendu ce salarié mettre en doute la capacité de M. Y... en tant que chef d'entreprise - M. D... a rapporté avoir entendu M. Z... traiter le chef d'entreprise de menteur, de manipulateur en soulignant qu'il fallait faire attention à lui ; considérant que les dires de ces témoins ne se sont contredits , ni par le témoignage de M. E... lequel évoque un tout autre sujet ni par celui de M. F... qui s'exprime en termes très généraux et ne peux, ainsi utilement infirmer les propos précis rapportés par M. D... ; considérant au regard de ce qui précède qu'il est établi que M. Z... a tenu des propos blessants voire même injurieux à l'égard du chef d'entreprise et ce tant à l'égard de sa personne même qu'à propos de ses capacités professionnelles ; qu'il a jeté la suspicion sur le chef d'entreprise et a mis en cause sa probité intellectuelle ; considérant, dans les circonstances de l'espèce que les propos litigieux ne constituent pas une faute grave impli