Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-20.228

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10918 F

Pourvoi n° T 16-20.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ambulance Saint-Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Ambulances Saint-Michel,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. Gérald Y... par la SARL Ambulance Saint-Michel bien fondé et d'avoir rejeté toutes les demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE

« L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses griefs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements ; qu'en dépit des sanctions infligées, force est de constater que M. Y... a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients ; que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave, quelque soient par ailleurs les appréciations sur ses qualités professionnelles » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents », « la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements » (arrêt attaqué, page 4) et qu'« en dépit des sanctions infligées, force est de constater que M. Y... a de nouveau pris des libertés avec ses horaires, manquements susceptibles d'occasionner des préjudices aux patients et que la persistance de ce comportement fautif justifie son licenciement pour faute grave » (arrêt attaqué, page 5) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. Y..., violant en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

La faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, dans la présente espèce, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que « le dernier manquement professionnel constaté permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents », « la société produit aux débats les éléments établissant les précédents manquements du même ordre commis par le salarié et les conséquences occasionnées par ces manquements » (arrêt attaqué, page 4) et qu' « en dépit