Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-20.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° M 16-20.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Village ambassadeur des terroirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL Village ambassadeur des terroirs,
2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me G... , avocat de la société Village ambassadeur des terroirs ;
Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Village ambassadeur des terroirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour la société Village ambassadeur des terroirs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. Z... nul et en conséquence condamné la société Village ambassadeur des terroirs à verser au salarié 8 395 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, 1 678,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 443,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement et ses conséquences ; que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. Pierre-Gauthier Z... est nul ; Qu'en effet, courant juin 2011, ce dernier a été victime d'un accident du travail sans pour autant avoir été l'objet d'une visite de reprise ; Qu'il s'ensuit que son licenciement est nécessairement intervenu alors que son contrat de travail était encore suspendu ; qu'en l'espèce, pour justifier la gravité de la faute reprochée au salarié, l'employeur produit aux débats des témoignages dont la précision ne permet pas de caractériser la réalité des griefs retenus ; Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L.1226-13 du code du travail, le licenciement de M. Pierre-Gauthier Z... est entaché de nullité ; Que les demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement doivent donc être accueillies ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points ; Sur les dommages-intérêts alloués à M. Pierre-Gauthier Z... pour licenciement nul ; que salarié victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, quel que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ; Que dans ces conditions, la demande telle que formée par M. Pierre-Gauthier Z... doit être accueillie » ;
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Sur la nullité du licenciement ; qu'aux termes de l'article L1226-7 du Code du Travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que Monsieur Z... a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2011 et il a réintégré son poste à l'issue de son arrêt de travail le 25 septembre 2011 ; que l'examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d'au moins 8 jours consécutive à un accident du travail (article R4624-21 du Code du Travail version antérieure au 1er juillet 2012) ; que l'employeur étant tenu d'une obligation en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, il ne peut laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins 8 jours consécutive à un accident du travail sans le fai