Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-21.201

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10920 F

Pourvoi n° A 16-21.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Adapei de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Adapei de Haute-Saône, de Me Z..., avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Adapei de Haute-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Adapei de Haute-Saône à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de Haute-Saône

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sanction de mise à pied et d'avoir condamné l'association Adapei de Haute Saône à verser à Mme Y... les sommes de 74,18 € à titre de remboursement du salaire correspondant à cette mise à pied et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la sanction disciplinaire de mise à pied, le courrier du 25 juillet 2013, même si sa rédaction n'est pas particulièrement explicite, retient deux fondements pour la sanction, le refus de la salariée de payer l'amende et la mise en péril de la sécurité des passagers ; qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, il appartenait à l'association, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route, de fournir à l'autorité administrative les renseignements relatifs au conducteur, ce qui aurait permis de la décharger du paiement de la contravention et ce qu'elle n'a pas fait ; que dès lors qu'elle avait accepté d'en payer le montant, elle ne pouvait par ailleurs légalement en réclamer le remboursement à la salariée ; qu'en ce qui concerne la mise en péril de la sécurité des passagers, il convient de constater que la vitesse retenue par l'avis de contravention, soit 52 km/h, ne peut, en l'absence de tout autre élément, permettre de présumer l'existence d'une mise en péril de la sécurité des passagers, ni justifier les allégations de l'employeur sur « l'image désastreuse de l'association », qui résulterait de cette infraction ; que compte-tenu de son caractère disproportionné, la sanction disciplinaire ne peut qu'être annulée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement d'un salarié à son obligation de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail engage nécessairement sa responsabilité et justifie qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre ; qu'en annulant la mise à pied d'une seule journée notifiée à Mme Y..., aide médico-psychologique, en raison de l'excès de vitesse commis avec un véhicule de l'association Adapei alors qu'elle transportait trois résidents handicapés, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 4122-1, L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mise à pied disciplinaire d'une seule journée ne saurait constituer une sanction disproportionnée au manquement commis par une salariée, employée comme aide médico-psychologique, à son obligation de sécurité résultant d'un excès de vitesse alors qu'elle transportait dans un véhicule de l'entreprise trois résidents handicapés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 4122-1, L. 1331-1 et L. 1333-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Adapei de Haute Saône à v