Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-22.332

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10921 F

Pourvoi n° E 16-22.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ciblex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Geodis Ciblex,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ciblex France ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciblex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ciblex France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Geodis Ciblex, devenue la société Ciblex France, à payer à M. Y... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement au Pôle Emploi par l'employeur des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel et de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « L'affaire a été plaidée contradictoirement à la première audience en date du 30 mars 2016. Vu les écritures de M. Philippe Y... développées oralement par son conseil au soutien de son appel aux termes desquelles il a demandé à être déclaré recevable en ses conclusions et bien fondé et qu'y faisant droit la Cour : • confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Geodis Ciblex à lui verser la somme de 263.34 € au titre du rappel de salaires pour l'année 2011, • infirme le jugement sur le reste et, Statuant à nouveau : • juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, • condamne la société Geodis Ciblex à lui verser : - 100.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures de la SAS Geodis Ciblex développées oralement devant la Cour par son conseil au soutien de ses prétentions aux termes desquelles elle a sollicité que la Cour : • confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société GEODIS CIBLEX au paiement de la somme de 263,64 € titre de rappel de salaire, • dise et juge légitime le licenciement de M. Philippe Y..., • dise et juge mal fondées dans leur principe et injustifiées dans leurs montants les prétentions financières de M. Philippe Y..., En conséquence • déboute M. Philippe Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • le condamne au paiement de la somme de 3.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 30 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés. ( ) Sur le licenciement En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour soutenir son appel M. Y... rappelle qu'il est superviseur sous l'autorité d'un chef d'agence qui lui a demandé début 2009 de