Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-22.456

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10922 F

Pourvoi n° Q 16-22.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Chassere de maintenance industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chassere de maintenance industrielle ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la SARL SCMI soit condamnée à lui payer les sommes de 17 788 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 778,80 euros au titre des congés payés afférents, 2 637 euros à titre d'indemnité de licenciement et 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée le 7 mai 2013 à M. Stéphane Y... rappelle qu'un an auparavant, celui-ci avait été alerté de divers fonctionnements sur le plan comportemental et professionnel (comportement totalement inadapté lors d'une altercation avec des collaborateurs du client de la SARL SCM3, lacunes techniques en particulier dans le suivi des opérations), qu'il avait été demandé à M. Stéphane Y... de remédier définitivement à son comportement, que le 12 avril 2013, la société NOVASEP FINORGA chez qui M. Stéphane Y... travaillait avait cependant adressé à la SARL SCMI une lettre recommandée rapportant diverses fautes graves dont elle avait été témoin de la part de celui-ci ; que M. Stéphane Y... s'est vu reprocher : d'avoir maintenu un comportement inadapté voire agressif malgré des consignes du responsable maintenance de la société NOVASEP FINORGA, des lacunes persistantes dans le suivi des opérations, d'avoir à plusieurs reprises réalisé des travaux personnels sans rapport avec la prestation de maintenance du site dans les locaux et pendant les heures de travail (fabrication entre autres d'une barrière personnelle), de ne pas avoir respecté les horaires de travail, d'avoir été souvent en retard sur son lieu de travail, d'utiliser son téléphone portable au sein de l'entreprise la société NOVASEP FINORGA au mépris de la stricte interdiction compte tenu de la réglementation en vigueur dans cette société, un comportement inadmissible de dénigrement à la limite du harcèlement moral envers sa secrétaire, Madame Z..., allant notamment jusqu'à la traiter d'incompétente de façon agressive devant le client, la société NOVASEP FINORGA, qui a été particulièrement choquée par la manière dont il lui parlait, d'avoir mis en péril, par ce comportement grave, la SARL SCMI dès lors que la société NOVASEP FINORGA est l'un de ses plus importants clients ; qu'examinant chacun des griefs ainsi formulés, les premiers juges ont « reconnu qu'il existait des difficultés relationnelles entre M. Stéphane Y... et M. Ludovic A... » considérant qu'il « n'en demeurait pas moins que le comportement et les propos des représentants de la société NOVASEP FINORGA, traduits dans les échanges de mail n'étaient pas de nature à rendre le climat de travail serein » ; que M. Pierre B... atteste que l'importance du différend entre les deux salariés avait pris de telles proportions qu'ils avaient tous deux dû être rappelés à l'ordre. Le témoin précise cependant que M. Stép