Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 16-26.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10924 F
Pourvoi n° P 16-26.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev pays d'or, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transdev pays d'or ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation des avertissements des 15 février 2011 et 6 avril 2011.
AUX MOTIFS QUE la société Transdev Pays d'Or a décerné ce second avertissement à M. Y... pour ne pas s'être présenté à la deuxième session de formation proposée prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 et pour laquelle il avait été convoqué dès le 17 décembre 2010 ; que le conseil de prud'hommes a annulé cette sanction au motif que M. Y... n'avait pas eu connaissance des dates de la formation de sorte qu'il ne pouvait pas s'y rendre ; que comme le prévoit l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de prévoir des actions de formation soit pour assurer cette adaptation soit liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi soit ayant pour objet le développement des compétences ; que l'article L6321-2 du code précise que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise ; que l'article L6321-6 du code du travail indique quant à lui que les actions liées au développement des compétences lorsqu'elles ne sont pas réalisées pendant le temps de travail nécessitent l'accord écrit du salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa conclusion ; qu'une telle dénonciation ou le refus de signer l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément à l'article L.6321-7 dudit code ; qu'en l'espèce, M. Y... ne conteste pas la nécessité pour lui de suivre le stage de la FCO, préalable obligatoire pour pouvoir reprendre son activité de conduite ; que son contrat de travail rappelle dans son article 12 : «la possession du justificatif FIMO/FCO étant un élément indispensable pour exercer ses fonctions.» ; que par ailleurs, les articles 8 et 12 du décret du 11/09/2007 indiquent que tout conducteur ayant interrompu son activité de conduite à titre professionnel pendant une période supérieure à 5 ans doit préalablement à la reprise de son activité de conduite, suivre la formation continue obligatoire mentionnée audit article 8 ; qu'il s'évince de ces éléments que la formation continue était un préalable obligatoire pour M. Y... pour pouvoir reprendre effectivement son travail ; que dès lors, la formation proposée entrait dans les actions de formation destinées à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ; qu'il en résulte que la proposition de formation n'était donc pas soumise à l'accord préalable et écrit du salarié ; qu'en revanche, les règles relatives à ladite formation professionnelle imposaient y de faire celle-ci pendant le temps de travail de sorte que l'employeur a, ajust