Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-13.257
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° M 17-13.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Colette Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS propres QU' en sa qualité de responsable politique commerciale santé grand public (SGP), poste auquel elle a accédé à compter du 1er juin 2011, Mme Y... avait pour mission, à l'examen de la fiche de poste versée aux débats, de concevoir, élaborer, calibrer la politique commerciale de l'activité SGP « en coordination avec les directions de zone, le marketing, le contrôle de gestion, la direction juridique, la direction des grands comptes et la direction des opérations Zentiva France » ; que les échanges de courriels versés aux débats ne révèlent aucun propos désagréable ou comportement dévalorisant à l'encontre de Mme Y... lorsqu'elle a pris ses nouvelles fonctions de responsable politique commerciale, mais tout au plus des difficultés de fonctionnement, de coordination et de communication entre services et leurs responsables, ainsi que l'écrivait Mme Y... notamment le 4 juillet 2011 à M. B... en ces termes : « Depuis ma prise de poste, tous les dossiers que je reprends sont des dossiers pour lesquels la politique commerciale a été court-circuitée ou la procédure non respectée ce qui engendre un risque pour l'entreprise une cascade de problèmes plusieurs points de rappels sur la bonne procédure et d'alerte ont été faits sans résultats », ce à quoi M. B... a répondu le même jour : « Voyons nous plutôt que d'envoyer des mails, et sur des exemples concrets, ce sera plus parlant », la concertation entre les intéressés n'ayant pu se mettre en place comme il résulte d'annulation de rendez-vous inscrits sur l'agenda électronique de Mme Y... sans pour autant que le responsable de l'annulation ne soit mentionné, ou encore de certains courriels laissés sans réponse par M. B..., ou encore de courriels d'autres interlocuteurs tel M. C... écrivant le 1er décembre 2011 en réponse à un courriel de Mme Y... demandant qu'une réunion soit organisée relative à la validation d'un processus commun « je vois qu'il y a beaucoup de points bloquants pour la mise en oeuvre de ce qui a été décidé » ; que ces difficultés relationnelles n'établissent pas l'entrave alléguée aux fonctions de Mme Y... ou la volonté concertée de l'exclure de tout processus décisionnel ; qu'en outre ni l'isolement ni la mise à l'écart de Mme Y... des comités de direction n'est établie ; que par ailleurs le fait que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE ait décidé, dans le cadre d'une réorganisation des services, de placer Mme Y... sous la responsabilité de M. B..., sans modifier la classification, la rémunération, l'étendue de