Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-13.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10927 F
Pourvoi n° S 17-13.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Sinergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ruedelor,
2°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Sinergie, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que la société Ruedelor soit par conséquent condamnée à lui payer les sommes de 1 881,96 euros à titre d'indemnité de préavis outre 188,19 euros au titre des congés payés afférents, 5 619,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Concernant les faits de harcèlement sexuel :
Qu'il n'est pas démontré par Madame Y... que Monsieur C..., son directeur de magasin, lui a offert un bijou, que ce dernier l'a invité à se rencontrer dans un cadre extra-professionnel ou encore lui a adressé un appel téléphonique obscène ; qu'en revanche, selon correspondance à l'entête de l'entreprise du 29 décembre 2007, Monsieur C... s'est engagé envers Madame Y... à cesser de l'importuner par ses « avances amoureuses insistantes et non réciproques ». A l'encontre de ce courrier, la SA Ruedelor ne fournit aucune explication suffisamment convaincante et ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de la fausseté de cette reconnaissance de ces avances amoureuses par le supérieur hiérarchique de Madame Y... ; qu'il est en conséquence établi que Madame Y... a fait l'objet, courant 2007, de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique.
Concernant les faits de harcèlement moral :
Que l'article 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesur