Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-15.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10929 F

Pourvoi n° C 17-15.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement (CHSCT) de l'établissement RATP, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Marc Y..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT SEC,

contre l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat du CHSCT de l'établissement RATP et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'établissement RATP ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement RATP et M. Y....

Le CHSCT et Monsieur Marc Y... font grief au jugement attaqué.

D'AVOIR annulé la délibération qu'il a adoptée le 10 novembre 2016 et désignant le cabinet Odysée en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa délibération du 10 novembre 2016, le CHSCT indique être confronté à une « escalade des cas de souffrance au travail ». S'il fait état de plaintes et de témoignages de salariés, il ne cite aucun nom, ne fait référence à aucune donnée chiffrée et ne précise pas le contenu de ces plaintes et témoignages à l'exception de ceux de MM. B... et Y... ; qu'il convient de rappeler que si la souffrance au travail ne doit jamais être banalisée et justifie la mise en place de mesures de prévention, elle ne suffit pas à caractériser la réalité d'un risque grave ; qu'il en est de même des risques psychosociaux qui peuvent être inhérents à certaines activités, justifiant une vigilance particulière et des actions de prévention renforcées et qui ne constituent un risque grave que si est rapportée la preuve de faits précis, de nature à caractériser une situation de tension particulièrement forte et constante, susceptible de générer sur la santé de la personne d'un ou plusieurs salariés identifiés ou identifiables, des troubles importants ; que, précisément, les agents du département SEC sont, de par la nature même de leurs missions, soumis à des conditions de travail difficiles (travail de nuit, en équipes alternées, contact avec un public potentiellement violent verbalement ou physiquement, risque d'agression) susceptibles de les exposer à des risques psychosociaux ; que concernant M. B... qui est responsable sécurité au secteur Nord, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a fait une déclaration d'accident du travail le 14 septembre 2016 indiquant qu'il est harcelé par M. Y..., souffre de l'absence de soutien de sa direction et a voulu se suicider ; que dans son attestation, M. C..., directeur du département SEC, qui l'a reçu très peu de temps avant, relate que M. B... lui a fait part de ses difficultés avec M. Y..., agent de maîtrise au Khéops et également secrétaire du CHSCT indiquant que « depuis son affectation au K3, celui-ci détruisait systématiquement tout ce qu'il tentait de construire », de l'absence de soutien de sa direction (directeur de l'unité opérationnelle et du service des ressources humaines du département) et de ses problèmes «liés à un manque d'agents de maîtrise pour l'épauler, des carences chez ses collaborateurs, des incompréhensions relationnelles avec ses interlocuteurs des centres bus relevant de son se