Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-17.334
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° T 17-17.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la base de calcul des subventions du comité d'entreprise de la société Sanofi Winthrop Industrie ne devait pas être le compte 641, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur la DADS pour les années 2008 à 2014 inclues formaient l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux affaires sociales et culturelles du comité d'établissement « siège » de la société et d'AVOIR en conséquence débouté le comité de ses demandes de 97 797 euros au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2009 à 2014 inclus et de 678 964 euros au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2009 à 2014 inclus.
AUX MOTIFS propres QUE selon les articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise respectivement deux subventions : - une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, - une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années, et qui en l'espèce est de 1,4% de la masse des salaires bruts, en application de l'accord d'établissement du 23 juillet 2007 ; qu'en application de cet accord, les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute ; que ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution de l'effectif des salariés d'une entreprise et donc aux besoins de cet effectif ; que le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions ; que deux thèses s'affrontent : que le comité soutient, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation (Soc 30 mars 2011, 20 mai et 9 juillet 2014-n°13-17.470) que la référence au compte 641 du plan comptable général (intitulé "rémunérations du personnel et des dirigeants") serait la meilleure des bases de calcul de la masse salariale brute, car elle intègre les salaires, les primes et commissions, les congés payés, outre les indemnités de rupture- sauf une partie des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement- les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de préavis, qui auraient une nature salariale, mais encore aussi l'intéressement et les gratifications des stagiaires ; qu'il admet qu'il faut exclure la rémunération des dirigeants non salariés, le remboursement des frais professionnels, et certaines sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, ce qui aboutirait au compte 641 «retraité» ; que la différence entre