Chambre sociale, 5 juillet 2018 — 17-17.405
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° V 17-17.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SMI Mercure Novotel, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SMI Mercure Novotel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMI Mercure Novotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMI Mercure Novotel à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SMI Mercure Novotel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Aux motifs que sur l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il ressort du procès-verbal d'audience devant le conseil de prud'hommes de Metz du 16 mai 2014 que l'avocat de la défenderesse, avant toute défense au fond, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ayant, par jugement du même jour, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville, le demandeur étant conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Metz ; qu'il en résulte que l'exception d'incompétence invoquée à nouveau par la société NMP France devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'audience du 6 novembre 2014, au motif que seules les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes « en matière d'autorisation de rupture du contrat de travail du salarié protégé » était irrecevable et le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a statué sur le bien-fondé de l'exception ;
Alors que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société NMP qui faisaient valoir que l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif étant d'ordre public, celle-ci aurait dû être relevée d'office (conclusions d'appel de la société NMP France p. 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société NMP France de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action de M. Y... ;
Aux motifs propres que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au soutien de la fin de non-recevoir invoquée, la société NMP France fait valoir qu'en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes et que le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 12 mois à compter de l'homologation de la convention ; que toutefois, le litige ne relève pas d'une contestation visée par ces dispositions, mais de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail pour rompre le contrat d'un salarié protégé