Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-17.902
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvois n° K 17-17.902 n° H 17-19.348 et n° M 17-19.513 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-17.902 formé par :
1°/ M. Joao Y... E... , domicilié [...] ,
2°/ la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société JS constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société MAAF assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
II - Statuant sur le pourvoi n° H 17-19.348 formé par la société JS Constructions, société à responsabilité limitée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z...,
3°/ à la société MAAF, société anonyme,
4°/ à M. Joao Y... E... ,
5°/ à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée,
6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° M 17-19.513 formé par :
1°/ M. Dominique Z...,
2°/ Mme Brigitte A..., épouse Z...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,
2°/ à M. Joao Y... E... ,
3°/ à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée,
4°/ à la société JS constructions, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° K 17-17.902 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° H 17-19.348 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° M 17-19.513 invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Z..., de Me H... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JS Constructions, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 17-19.513, n° K 17-17.902 et n° H 17-19.348 ;
Donne acte à la société MAAF assurances (la MAAF) du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2017), que M. et Mme Z... ont conclu avec la société JS constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que celle-ci a sous-traité le lot maçonnerie à M. Y..., assuré auprès de la MAAF, dont le fonds artisanal a été cédé à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y... (la société EMC Y... ) ; qu'un différend étant survenu entre les parties au sujet de la qualité des travaux et de l'apurement des comptes, celles-ci sont convenues d'une résiliation amiable du contrat et les maîtres d'ouvrage ont fait terminer les travaux par d'autres entreprises ; qu'aucune réception formelle n'est intervenue ; qu'après expertise, la société JS constructions a assigné en paiement M. et Mme Z... qui, invoquant des désordres, ont appelé à l'instance leur assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société JS constructions a appelé en garantie M. Y..., la société EMC Y... et la MAAF ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 17-17.902 de la société EMC Y... , relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être relevée d'office ;
Que la société EMC Y... , qui a été mise hors de cause, est dépourv