Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-18.803

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. David X...,

2°/ Mme Carole Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que Mme Y... et M. X... ont sollicité des prêts de la Société générale pour la construction d'une maison individuelle ; qu'après avoir été informés par la banque de ce que les devis produits ne correspondaient pas à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ils ont accepté les offres de prêt et signé avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan qui a été transmis à la banque avec les plans établis par le cabinet Z..., architecte ; qu'après l'abandon du chantier par la société MTH, qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, Mme Y... et M. X... ont assigné la Société générale en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la Société générale ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la Société générale, procédant à la vérification des énonciations du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, avait informé Mme Y... et M. X... sur le fait que les documents produits ne permettaient pas de caractériser un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, que ceux-ci avaient accepté les offres de prêt en manifestant l'intention de poursuivre leur projet hors de ce cadre contractuel en établissant eux-mêmes les plans annexés à la demande de permis de construire, en concluant avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan et en annexant au contrat présenté à la banque des plans signés du cabinet Z..., entité distincte de la société MTH, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la banque, qui n'était pas en mesure de procéder à une requalification du contrat, n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... et M. X... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans leur lettre du 17 juin 2006, Mme Y... et M. X... reconnaissaient avoir été informés par la Société générale de ce que, construisant hors du cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, si l'une des entreprises réalisait au moins les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, le contrat devrait comporter une garantie de livraison, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la banque avait donné aux emprunteurs l'information préconisée par son propre conseil et rempli son devoir de renseignement et de mise en garde, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles tendant à voir engager la responsabilité de la Société Générale eu égard au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan co