Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-17.821
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° X 17-17.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GST, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au département du Gard, dont le siège est [...] ,
2°/ au préfet du Gard, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société GST, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département du Gard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième à septième branches :
Attendu que la société GST fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 février 2017), qui fixe le montant de l'indemnité lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département du Gard de parcelles lui appartenant pour la déviation d'une route, de limiter à une certaine somme l'indemnité de dépossession ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société invoquait une dépréciation du bâti liée à la construction d'une voie rapide à quatre voies à une distance de quarante mètres seulement du mas impliquant des nuisances sonores importantes et une perte de tranquillité et d'intimité, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le préjudice invoqué était en lien direct avec la présence et le fonctionnement d'un ouvrage public, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande relevait, non pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif ;
Attendu, d'autre part, que, l'arrêt ayant confirmé un jugement qui, après avoir retenu que la gêne provenant de la circulation sur la voie et du rapprochement de cette voie constituait des dommages de travaux publics non indemnisables par le juge de l'expropriation, se limitait, dans son dispositif, à rejeter le surplus des demandes de la société, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GST aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société GST
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société civile immobilière Gst de ses demandes de condamnation du département du Gard au titre de l'expropriation des parcelles de terrain, figurant au cadastre, sous les n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...], situées sur le territoire de la commune de [...], en ce que celles-ci excédaient la somme de 19 316,92 euros à titre d'indemnité globale de dépossession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'usage effectif des parcelles expropriées et leur situation : aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. / Toutefois et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique prévue à l'article L. 1 du même code. / En l'espèce, l'enquête d'utilité publique ayant été ouverte par arrêté préfectoral du 22 mars 2005, la date de référence pour l'usage effectif des immeubles expropriés est donc le 22 mars 2004, et en aucun cas la date de l'ordonnance d'expropriation qui n'est prévue par aucun texte, ni la date de l'acte rendant le plan local d'urbanisme opposable aux tiers qui n'est retenue que lorsqu'il s'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme (art. L. 322-6 du code de l'expropriation). / Les parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...] sont des terrains en nature de friche ou de prairie naturelle classés e