Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-20.033
Textes visés
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° B 17-20.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... des rases, société civile immobilière, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société X... des roses,
contre les arrêts rendus les 26 mai 2016 et 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la ville de Paris, agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, représentée par le commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société X... des rases, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 19 juin 2017 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que la société civile immobilière X... des roses, devenue X... des rases (la SCI Z... des rases), propriétaire d'un lot de copropriété soumis au droit de préemption urbain, a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Paris, qui lui a fait une offre d'acquisition ; que, la SCI Z... des rases ayant refusé cette offre, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix du bien ;
Attendu que la société X... des rases fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le prix du bien ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les règles de fixation du prix du bien sur lequel s'exerce le droit de préemption traduisent le souci de la bonne utilisation des deniers publics et permettent la poursuite de l'objectif d'intérêt public de réalisation de logements locatifs sociaux, que le propriétaire du bien est en mesure de faire fixer par le juge la valeur de ce bien, au jour du jugement, en produisant aux débats des termes de comparaison pertinents, et reste libre, si la valeur fixée par le juge ne lui convient pas, de renoncer à la transaction envisagée et de conserver son bien, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces règles, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts et droits en cause et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 ;
Condamne la SCI Z... des rases aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société X... des rases.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le prix d'acquisition du bien appartenant à la SCI X... DES ROSES devenue X... DES RASES, constituant le lot n° 36 de l'immeuble en copropriété situé [...] , en valeur occupé, à la somme de 85.000 € ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort de la décision du tribunal administratif de Paris versée aux débats que la commune de Paris a bien décidé d'exercer, le 26 août 2014, son droit de préemption sur le bien de la SCI X... des Roses, devenue X... des Rases ; que l'article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li