Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-14.778

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10384 F

Pourvoi n° Q 17-14.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Virginie X..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Zoée, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean Y...,

2°/ à Mme Jeanine Z..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de Mme X... et de la société Zoée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Zoée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la société Zoée ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Zoée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 23 avril 2015 ayant condamné la SCI Zoee à payer à M. Jean Y... et à Mme Jeanine Z..., épouse Y..., la somme de 20 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte sous seing privé en date du 23 mars 2012, par lequel M. et Mme Y... et la SCI Zoee représentée par sa gérante Mme X... ont fixé les conditions de la vente sous conditions suspensives de l'immeuble sis [...] , précise que : - en application de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, - sous le titre "clause pénale", si pour un motif autre que la non réalisation des conditions suspensives, l'une des parties refusait la réitération en acte authentique, elle pourra y être contrainte par tous moyens et voie de droit ; que toutefois, la partie non défaillante pourra prendre acte du refus de l'autre partie et invoquer la résolution de la vente, moyennant 5% du prix principal à titre d'indemnisation de son préjudice, - sous le titre "renonciation", si l'acquéreur veut renoncer à la condition suspensive du prêt, il devra notifier au notaire ci-avant désigné, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivants expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, soit qu'il dispose désormais des sommes nécessaires pour payer le prix de vente sans l'aide d'un prêt, soit que le montant du prêt obtenu, bien qu'inférieur à celui demandé, est suffisant pour lui permettre de financer le prix de vente, - indépendamment du sort de la condition suspensive de prêt et dans l'intérêt du vendeur, si aucune information quant à l'obtention ou non d'une offre de prêt n'est transmise au rédacteur ou au vendeur dans les délai prévus pour la réalisation de la condition suspensive, le vendeur aura la faculté de mettre en demeure l'acquéreur de lui transmettre sous 15 jours ladite information par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'à défaut de réponse dans ce délai, les présentes seront résolues de plein droit chaque partie reprenant son entière liberté, ce, sans qu'il soit besoin de faire constater judiciairement cette résolution ; qu'il est constant que par lettre du 15 juin 2012, la BNP a fait connaître à Mme X... et M. A..., son compagnon, sa décision de leur consentir un prêt bancaire de 310 000 € en vue d'acquérir une maison d'habitation sis à [...] ; que toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 juin 2012, Mme X... a fait savoir à Me B..., notaire des vendeurs, que le 16 juin 2012, Me C..., notaire, avec lequel elle avait signé un contrat de cession d'office notarial à [...], l'a informée ne pas donner suite à ce projet,