Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-22.137

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10388 F

Pourvoi n° P 17-22.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Armel X...,

2°/ Mme Cécile Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Patricia Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes en paiement de la somme de 32.832,58 euros de dommages-intérêts au titre du coût des travaux de ravalement de la maison d'habitation acquise de Mme Z..., ainsi que d'une somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice complémentaire tenant dans leur trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du 8 décembre 2008, avec demande d'avis de réception, adressé à Mine Z..., le maire d'Orléans l'a informé : - que, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis [...] , elle était concernée par la campagne de ravalement obligatoire des façades des immeubles du centre de l'agglomération ; - qu'elle pourrait bénéficier d'une aide financière de 30 % du montant HT des travaux de ravalement et honoraires de maîtrise oeuvre, ainsi que d'une exonération des droits de voirie pour les échafaudages, si les travaux étaient engagés dans un délai de deux ans à compter de la réception de ce couiner ; - que cette subvention lui serait versée sous réserve de l'obtention des autorisations d'urbanisme préalables à l'engagement des travaux, de la mise en place sur l'échafaudage d'une signalétique fournie par la ville mentionnant le soutien financier apporté par celle-ci et enfin de la conformité des travaux aux prescriptions architecturales demandées ; - que le respect du délai de deux ans pour commencer les travaux était impératif pour bénéficier de cette subvention, de sorte qu'il était essentiel d'engager des démarches sans tarder ; - que, passé ce délai, la commune se verrait dans l'obligation de poursuivre les procédures prévues par la loi pour imposer, sur injonction, la réalisation des travaux de ravalement obligatoire sous un délai de six mois, la subvention étant ramenée au taux normal de 15 % du montant HT de travaux plafonnés à 120 euros HT / m2 de façade traitée ; que Mme Z... n'a donc été, par notification de cette obligation imposée aux propriétaires d'immeubles du secteur concerné par la campagne initiée par la commune d'Orléans, qu'invitée à procéder aux travaux de ravalement, cette invitation étant accompagnée d'une incitation financière ; que ce courrier du 8 décembre 2008 ne s'analyse pas en effet en une injonction de travaux, procédure qui nécessite, pour être mise en oeuvre, un arrêté du maire, notifié au propriétaire, le sommant d'effectuer les travaux dans un certain délai et qui permet au maire, en cas d'inexécution, sur autorisation du président du tribunal de grande instance d'Orléans, statuant comme en matière de référés, de les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire ; que la cour observe de surcroît que la mention selon laquelle le bien vendu ne faisait l'objet d'aucune injonction de travaux, insérée dans l'acte notarié du 29 novembre 2014, figure au paragraphe « Garantie de possession » de la rubrique « Conditions et déclarations générales », laquelle n'a pour objet que de garantir l'acquéreur contre le risque d'évictio