Troisième chambre civile, 5 juillet 2018 — 17-21.980
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° T 17-21.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, , M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, de Me Z..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest ; la condamne à payer à Mme Sylvie X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris de ce chef, fixé les indemnités principales et de remploi dues par la Communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO) pour l'expropriation de la parcelle [...] aux sommes de 416 262 euros et 40 126,20 euro;
Ouï, Monsieur le Commissaire du gouvernement en ses observations ;
Alors que la cour d'appel statue sur mémoires ; que les parties et le commissaire du gouvernement ne font valoir leurs observations que pour développer les éléments des conclusions qu'ils ont présentés ; qu'en se prononçant après avoir entendu le Commissaire du gouvernement en ses observations lors des débats bien que, comme l'indique l'arrêt, celui-ci n'ait pas conclu, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 311-28 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris de ce chef, fixé les indemnités principales et de remploi dues par la Communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest (TCO) pour l'expropriation de la parcelle [...] aux sommes de 416 262 euros et 40 126,20 euros ;
Aux motifs, sur l'indemnisation, que
- Sur les caractéristiques particulières du bien exproprié :
La parcelle [...] est cadastrée pour 12 243 m2, trois petites cases en bois sous tôles d'environ 20 à 30 m2 sont sur cette parcelle.
Il ressort du procès-verbal de transport que cette parcelle se situe sur la zone de [...], en retrait de l'axe mixte, le long d'une route qui dessert d'autres parcelles. Elle est d'une superficie de 12 243 m2. La parcelle est classée en zone 1NCb. Il s'agit d'espaces naturels consacrés aux activités agricoles avec une constructibilité très limitée.
La parcelle se trouve le long du chemin, en mauvais état, clôturée. Elle a un accès, via ce chemin, à la voie publique. Elle est desservie par un réseau électrique et un réseau d'eau potable. Elle n'est pas isolée et se trouve à proximité d'autres habitations.
Les trois cases sont sommaires. La case décrite lors du transport est la plus aménagée, elle comprend deux pièces, une cuisine et une salle de bains. La maison a du lino au sol. Elle est décorée. Il y a une varangue devant et à gauche. La parcelle supporte plusieurs oeuvres d'art, une terrasse. Il y a des arbres et de la végétation.
Les cases sont louées selon l'expropriée.
- Sur la date de référence :
La cour relève que les parties dans leurs appels respectifs limités ne remettent pas en cause la décision du premier juge sur la date de référence qui a été fixée à la date de la publication de l'arrêté du 20 avril 2001 créant la ZAD [...], soit le 15 mai 2001. Cette date est donc