Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-13.177

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société A... F... , société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Arles agroalimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Global Corporate and Specialty SE, dont le siège est [...] , société de droit étranger dont la succursale est en France, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Speciality France,

2°/ à la société G... Food, anciennement dénommée G... E... , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine , conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société A... F... et de la société Arles agroalimentaire, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate and Specialty SE et de la société G... Food, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016) et les productions, que la société G... E... , devenue la société G... Food (la société G...), qui a pour activité, notamment, la fabrication de colorants alimentaires, s'approvisionne en fleurs de carthame auprès de la société Arles agroalimentaire (la société Arles), qui les importe de Chine ; qu'à la suite de la contamination de lots de fleurs par un colorant synthétique, l'Orange II, produit génotoxique prohibé pour l'usage alimentaire dans l'Union européenne, plusieurs expertises ont été diligentées ; que la société G... et son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, la société Allianz Global Corporate and Specialty SE (la société Allianz), ont assigné la société Arles et son assureur, la société A... F... (la société A...), en garantie des vices cachés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les sociétés Arles et A... font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les sociétés G... et Allianz alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 2 de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires « 1. Seules les substances énumérées à l'annexe I peuvent être utilisées comme colorant dans les denrées alimentaires » ; que l'extrait de carthame ne figure pas dans cette annexe ; que cette directive énonce, certes, dans son article 1, que « 3. Toutefois, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de la présente directive : - les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran » ; que la lettre de la Direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne du 7 février 2012 comporte toutefois l'indication suivante : « A cet égard, nous tenons à vous informer que cet extrait est l'un des extraits qui sont actuellement en discussion par rapport à leur classement soit en tant que colorant (additifs alimentaires – une autorisation selon le règlement CE numéro 1333/2008 sera nécessaire) soit en tant que denrées ayant des propriétés de colorants (denrée alimentaire, ingrédients alimentaires). La Commission envisage de finaliser ce travail d'ici la fin de 2012 » ; qu'il s'en évince que nonobstant l'existence de la discussion en cours au sujet de son classement, en l'état, l'extrait de carthame ne pouvait pas être utilisé en tant que colorant pour des denrées alimentaires, puisqu'il ne figurait pas au nombre des substances énumérées à l'annexe I, une autorisation étant nécessaire à cet effet ; qu'en considérant que l'absence de classement comme colorant ou comme denrée alimentaire ayant des propriétés de colorant permettait d'utiliser l'extrait de carthame en tant que colorant, la cour d'appel a violé l'article 2.1 de la direct