Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-13.579
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° M 17-13.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y...,
2°/ Mme Chantal Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeannine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Catherine A... , domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme Jeannine Y...,
3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes Jeannine Y... et A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2017), que, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la réalisation était prévue pour le 9 octobre 2012, M. Y... a obtenu de sa mère, Mme Y..., qu'elle tire, le 28 septembre 2012, un chèque de 206 000 euros sur son compte ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que ce chèque a été déposé le 3 octobre 2012 et crédité le 4 octobre suivant, sur le compte de M. Y... et de son épouse, Mme Z..., ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne de Bretagne - Pays de Loire (la Caisse d'épargne) ; que le 6 octobre 2012, la Caisse d'épargne a établi un chèque de banque, qui a permis la remise des fonds au vendeur le 9 octobre 2012 ; que le chèque émis par Mme Y... n'a cependant pas été payé, celle-ci ayant, le 29 septembre 2012, formé opposition pour utilisation frauduleuse ; que M. Y... a été avisé, le 12 octobre 2012, du rejet du chèque et, le 18 octobre 2012, de sa contre-passation; qu'afin de couvrir le débit du solde du compte en résultant, la Caisse d'épargne a proposé à M. Y... et Mme Z... de souscrire un prêt de 208 000 euros dans les termes d'une offre qu'ils ont acceptée le 31 octobre 2012 ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, d'avoir commis une légèreté fautive en émettant un chèque de banque sans attendre les vérifications d'usage, en mettant les fonds à disposition et en effectuant une contre-passation quatorze jours plus tard, M. Y... et Mme Z... ont assigné la Caisse d'épargne pour obtenir sa condamnation à « les créditer par restitution » de la somme de 206 000 euros, l'annulation du prêt du 31 octobre 2012 et l'indemnisation de leurs préjudices résultant de son manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde ; que la Caisse d'épargne a appelé en intervention forcée Mme Y... ; que Mme A..., la curatrice de cette dernière, est intervenue volontairement à l'instance à ses côtés ; que devant la cour d'appel, la Caisse d'épargne a demandé la condamnation de M. Y... et Mme Z... à lui payer une somme au titre du solde du prêt du 31 octobre 2012 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité du contrat de prêt du 31 octobre 2012, leur demande tendant à voir rétablir la situation de leur compte et leurs demandes indemnitaires fondées sur les manquements fautifs imputables à la Caisse d'épargne alors, selon le moyen, que le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de son écrit ; qu'en retenant, pour juger que la Caisse d'épargne n'avait commis aucune faute à l'égard des époux Y..., qu'elle avait valablement tenu compte de l'opposition formée par Mme Y..., sans néanmoins rechercher si ladite opposition avait été confirmée par écrit et si, dans ces conditions, la banque était autorisée à contre-passer le montant du chèque en litige au débit du compte joint de M. Y... et de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne peut être reproché à la Caisse d'épargne d'avoir fait l'avance du montant du chèque, dépourvu d'anomalie apparente, en le porta