Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 16-20.287
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° H 16-20.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Blue Jatiuca, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Luis Z... , domicilié [...] (Espagne),
2°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Blue Jatiuca, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016), que par un acte notarié du 15 juin 1989, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a consenti à M. Z... un prêt de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, garanti par une hypothèque ; qu'un arrêt du 5 octobre 1992 l'a condamné à payer à la même banque la somme de 72 687,09 francs, soit 11 081,08 euros, au titre du solde débiteur d'un compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991 ; qu'une nouvelle inscription d'hypothèque a été prise par la banque sur le fondement de cette décision; que par un acte notarié du 15 mai 1996, la banque a cédé ses deux créances à la société Blue Jatiuca (le créancier) ; que les 2 et 7 juillet 2008, le créancier a assigné M. Z... aux fins de se voir attribuer l'immeuble hypothéqué; que M. Z... a opposé la prescription de l'action ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir constater qu'il détenait sur M. Z... une créance d'un montant de 2 658 443,44 euros au 4 septembre 2015, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt notarié du 15 juin 1989, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit formée entre les mêmes parties ; qu'en déclarant prescrite la demande du créancier tendant à faire constater qu'il détenait sur M. Z... une créance au titre du prêt notarié du 15 juin 1989, sans répondre aux conclusions du créancier, qui faisait valoir que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription se heurtait au jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Martin du 2 juillet 2013 qui, dans son dispositif, avait constaté qu'il était créancière de M. Z... à hauteur de 76 224,51 euros en vertu de ce prêt notarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer prescrite la demande du créancier tendant à faire constater la créance qu'il détenait en vertu du prêt notarié du 15 juin 1989, que cette créance était soumise à la prescription décennale en raison de sa nature commerciale, sans indiquer de quels éléments il résultait que ladite créance aurait eu une nature commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
3°/ que l'acte de prêt notarié du 15 juin 1989 se borne à indiquer que les fonds sont destinés à « une consolidation de découvert », sans préciser la nature civile ou commerciale de ce découvert ; qu'à supposer dès lors qu'elle se soit fondée sur les termes du contrat de prêt notarié du 15 juin 1989 pour affirmer que la créance résultant de ce prêt avait une nature commerciale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'un artisan coiffeur exerce une activité civile soumise aux règles du droit civil ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur la profession d'artisan coiffeur de M. Z... pour qualifier la créance, elle devait en déduire qu'elle avait la nature d'une créance civile ; qu'en