Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 15-18.134

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° W 15-18.134

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jean Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jackie Z..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Vincent B..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur du cabinet de M. Jean Y...,

3°/ à la société Bois et Herbaut, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de M. B..., ès qualités, et de la société Bois et Herbaut, ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 mars 2015) en matière de contestation d'honoraires d'avocat, que M. Z..., qui avait confié au cours de l'année 2008 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans plusieurs procédures relatives à la construction d'une maison individuelle, a contesté le montant des honoraires réclamés par ce dernier postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 14 février 2012 ; que M. B..., avocat, désigné administrateur provisoire du cabinet de M. Y..., est intervenu à l'instance, avec l'accord du liquidateur judiciaire, pour demander la taxation des honoraires dus à M. Y... ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer M. B..., ès qualités, recevable à demander la fixation des honoraires de M. Y... alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'exercice de ses droits, cette règle étant applicable aux professionnels libéraux ; que l'administrateur provisoire d'un cabinet d'avocat n'a aucun pouvoir de représentation en justice ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que M. Y... avait été placé en liquidation judiciaire et que M. B... avait été nommé administrateur de son cabinet ; qu'en estimant ce dernier recevable à réclamer la taxation des honoraires prétendument dus à M. Y..., en l'absence du liquidateur, pourtant seul habilité à former, lui-même, une telle demande, même si les prestations de l'avocat étaient antérieures à la mise en liquidation, le premier président a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 641-36 du code de commerce que le tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire d'un débiteur exerçant la profession d'avocat désigne le bâtonnier de l'ordre des avocats dont le débiteur relève aux fins d'exercer les actes de la profession et que ce dernier peut déléguer cette mission à l'un des membres du barreau ; que la demande de fixation des honoraires dus à l'avocat, dessaisi par l'effet de du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991, qui implique l'examen de pièces couvertes par le secret professionnel, est un acte de la profession d'avocat qui échappe aux pouvoirs du liquidateur ; qu'ayant relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats avait désigné M. B..., avocat, en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. Y... et qu'il en avait informé le liquidateur judiciaire par lettre du 22 mars 2012, le premier président en a exactement déduit que M. B... avait qualité pour faire fixer les honoraires dus à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Delvolvé et Trichet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix