Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 16-22.621
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° U 16-22.621
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Thierry Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hygiène funéraire Midi-Pyrénées,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Z... et associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hygiène funéraire Midi-Pyrénées (la société) a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2008, un plan de redressement étant arrêté le 12 janvier 2010 ; qu'après sa résolution, la société a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 2012 ; que M. Z..., désigné liquidateur, a assigné M. Y..., gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient qu'aucun élément ne démontre la faute de gestion avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2008, et qu'à compter du 23 juin 2009, un administrateur assurait seul l'administration et la gestion de la société, du fait du renouvellement de la période d'observation avec changement de mission confiée à ce dernier, de sorte que la preuve de l'imputabilité des résultats déficitaires au dirigeant n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à l'adoption du plan, le gérant de la société n'avait pas assuré seul sa direction de sorte qu'une faute de gestion pouvait lui être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Z... et associés.
La société Z... et associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE force est de constater que le caractère excessif de la rémunération perçue par l'intimé n'est pas démontré dès lors qu'il n'a présenté aucune observation sur le niveau de cette rémunération tel que fixé par le juge commissaire, et ce alors que la faiblesse de trésorerie à la fin de l'exercice ne saurait la réalité de cette faiblesse tout au long de l'exercice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le niveau de la rémunération effectivement perçue, lequel ne saurait caractériser une faute de gestion, et l'insuffisance d'actif n'est démontré de sorte que ce grief ne peut fonder utilement la demande présentée par l'appelant ; que le second grief, relatif à la poursuite d'une activité déficitaire, ne peut pas plus prospérer dans la mesure où la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter de 2008 et où aucun élément ne démontre la réalité de cette faute de gestion qui aurait