Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-10.158

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 511-33 du code monétaire et financier.
  • Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° T 17-10.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Laure Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un compte dans les livres de la société HSBC France (la banque), a assigné cette dernière en remboursement de sommes inscrites au débit de ce compte au titre d'opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement, qu'elle contestait avoir autorisées ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter des débats les relevés du compte de Mme Y... pour la période du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 produits par la banque et condamner cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 4 442,60 euros au titre du remboursement des retraits effectués avec sa carte de paiement, l'arrêt retient que la banque, en produisant lesdits relevés quand aucun élément ne lui permettait de lever le secret bancaire, a violé celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n'était pas indispensable à l'exercice par la banque de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la banque à indemniser Mme Y... pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société HSBC à verser à Mme Y... la somme de 4 442,60 euros au titre du remboursement des retraits frauduleux effectués avec sa carte bancaire ;

Aux motifs propres que l'article L. 511-33 du code monétaire et financier prévoit que : « Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ( ) » ; qu'en produisant dans le cadre de cette procédure civile les relevés de compte de Madame Y... du 11 janvier 2012 au 28 novembre 2013 alors qu'en l'espèce aucun élément ne lui permettait d'écarter le secret banca