Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-15.308
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° R 17-15.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ricardo Z... A...,
2°/ Mme Catherine X..., épouse Z... A...,
tous deux domiciliés [...] , assistés de leur curatrice, Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, (CIFRAA), venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône Ain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Z... A..., de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2017), que suivant deux actes authentiques du 11 octobre 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme Z... A... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 3 559 335 euros au taux nominal initial de 3,70 % remboursable en deux cent quarante échéances de 21 010,38 euros chacune, ainsi qu'un prêt de 535 120,69 euros au taux initial de 3,40 % remboursable par échéances mensuelles de 3 076,06 euros hors assurance ; qu'à compter du mois d'août 2009, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances convenues au titre des deux prêts ; qu'en décembre 2009, ils ont remboursé le second prêt ; que la banque leur a notifié la déchéance du terme du premier et les a mis en demeure de payer ; que les emprunteurs l'ont alors assignée en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts; que les emprunteurs ayant été mis sous curatelle simple par jugement du 9 septembre 2010, Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice ;
Attendu que les emprunteurs, assistés de leur curatrice, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'un emprunteur malade, en état d'invalidité égal ou supérieur à 80 % en raison d'un trouble mental, est nécessairement non averti ; qu'en décidant le contraire sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si l'état de santé des emprunteurs ne faisait pas nécessairement d'eux des emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'altération de leurs facultés mentales était établie depuis 1992 ce qui faisait d'eux des emprunteurs non avertis lors de l'octroi des prêts par la banque en octobre 2006 ; qu'en jugeant qu'ils étaient des emprunteurs avertis sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'est un emprunteur averti, l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt litigieux ; qu'en retenant, pour juger que les emprunteurs étaient avertis, que la banque avait pu se fonder sur un journal local présentant