Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-10.487
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° A 17-10.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Etablissements A. Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la société Etablissements A. Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Etablissements A. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Etablissements A. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société des établissements Z... et M. Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les appelants se prévalent, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, des inexécutions graves de la banque Monte Paschi ayant consisté à perpétuer les erreurs dénoncées et reconnues dans le calcul du TEG tant des prêts que des découverts en compte, à rompre les concours et à avoir pratiqué des voies d'exécution, manquant à l'obligation de bonne foi, à prononcer l'exigibilité des sommes dues sur des contrats dont les intérêts étaient mal calculés, sans préavis et avec demande de paiement sous huitaine alors que ces prétentions n'étaient fondées que sur des impayés d'intérêts, les prêts étant payables in fine ; que la société Z... et M. Y... sollicitent désormais l'exécution forcée des contrats après avoir demandé leur résolution aux torts de la banque et le report à deux ans de leur obligation de restitution des fonds en conséquence de ladite résolution ; qu'il résulte de l'article 1184 du code civil qu'en cas d'inexécution par une des parties de son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit mais que le choix du cocontractant se plaignant du manquement soit de solliciter l'exécution forcée, soit de demander la résolution de la convention doit être soumis au juge saisi qui apprécie la gravité des manquements allégués et s'ils sont suffisamment graves pour justifier les mesures demandées ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être rappelé : - que la société Z..., aux termes des six prêts, a emprunté une somme totale de 5.075.000 €, - que selon des mises en demeure du 8 novembre 2012, non contestées dans leur quantum à l'exception des incidences de ce qui précède sur le calcul des intérêts par référence à l'Euribor, le remboursement desdits prêts a connu deux ou trois échéances trimestrielles d'impayées qui ont débuté au mois de février 2012, ces mises en demeure étant restées infructueuses, - que selon les mises en demeure du 8 novembre 2012 (pièce 32 des appelants) encore non contestées, à l'exception de l'incidence de ce qui précède dans le calcul du TEG, la facilité de caisse du compte courant de la société de 50.000 € - portée exceptionnellement à 110.000 € pour une durée limitée au 15 mai 2012 – n'a pas été régularisée puisque le découvert était de 113.886,04 € au 1er octobre 2012 et que ladite mise en demeure du 8 novembre d'avoir à la combler à hauteur de la somme de 63.886,04 € est restée infructueuse, - qu'il ressort du jugement que la société Z... avait été préalablement mise en demeure de couvrir les impayées par courriers recommandée en date des 2