Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-14.587
Textes visés
- Article L. 642-11 du code de commerce.
- Articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1101 FS-P+B
Pourvoi n° H 17-14.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...],
2°/ l'Unedic, dont le siège est [...], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile [...],
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme C... X..., épouse Y..., domiciliée [...],
2°/ à la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tancarville,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 642-11 du code de commerce et les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er août 2004 par la société Tancarville qui a été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2005, un plan de cession étant arrêté le 5 octobre 2005 au profit de la Société nouvelle Tancarville ; que la salariée a été licenciée pour faute lourde le 30 mai 2007 et que, par arrêt du 22 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a prononcé la résolution du plan de cession, la liquidation judiciaire de la Société nouvelle Tancarville intervenant le 6 mai 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement de la salariée, l'arrêt retient qu'il a été prononcé par le gérant de la Société nouvelle Tancarville que, dans la mesure où le plan de cession de la société Tancarville à la Société nouvelle Tancarville a été annulé par arrêt du 22 avril 2008, sans qu'aient été limités les effets de cette annulation, le licenciement est atteint de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeuraient à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne pouvait être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme Y... était nul et fixé les créances de cette salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SA Tancarville aux sommes de 5.200 euros au titre des congés payés, 3.247, 83 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied, 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 16.647,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir fixé à 80.000 euros le montant de la créance de dommages et intérêts et, enfin, d'avoir dit que le CGEA devra garantir les dites