cr, 30 mai 2018 — 17-83.047

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 17-83.047 F-N

N° 1629

ER2 30 MAI 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Pages Vedrenne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2017, qui, pour absence de déclaration annuelle d'inventaire de stock, omission ou inexactitude dans la comptabilité matières, par un entrepositaire agréé, et non paiement de cotisations de sécurité sociale, l'a condamnée à des amendes fiscales et à diverses sommes au titre du droit de consommation, des cotisations éludées et de la pénalité proportionnelle ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.