cr, 5 juin 2018 — 18-80.085

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° W 18-80.085 FS-D

N° 1472

VD1 27 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt n° 4, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef de détournement de fonds publics, a prononcé sur l'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ, Me SPINOSI, avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 juillet 2012, le service Tracfin a adressé au procureur de la République une note signalant la situation de l'association "Union républicaine du Sénat" (URS), cercle de réflexion politique, créée et présidée par M. Philippe J... , alors vice-président délégué de l'UMP, et dont le secrétaire général est M. François Z..., dont les comptes ont été, entre septembre 2009 et mars 2012, presque exclusivement alimentés par des chèques tirés sur les deux comptes bancaires du groupe Union pour un Mouvement Populaire du Sénat, lesdites sommes ayant été ensuite débitées sous forme de retraits d'espèces, de virements ou de chèques ayant bénéficié, notamment, à des sénateurs ainsi qu'à l'association "Cercle de réflexion et d'Etudes sur les Problèmes internationaux" (CRESPI), présidée par M. André A..., sénateur des Deux-Sèvres, et dont le secrétaire général est également M. Z... ; que le procureur de la République a, le 6 novembre 2013, à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait diligentée, ouvert une information des chefs d'abus de confiance et blanchiment, qu'il a étendue ensuite, par réquisitoires supplétifs successifs, à des faits de détournements de fonds publics, recel de ce délit, manquement à l'obligation déclarative de fin de mandat par un sénateur et blanchiment ;

Que les investigations effectuées dans ce cadre ont permis d'établir que, en 2002, à la suite de la création du parti Union pour une majorité présidentielle (UMP) ainsi que de la constitution d'un groupe du même nom au Sénat, fusionnant trois anciens groupes politiques distincts, le Rassemblement Pour la République (RPR), le groupe centriste et le groupe de l'Union des Républicains et Indépendants (UDI), il aurait été décidé, afin de permettre aux anciens présidents des groupes fusionnés de compenser la perte de certaines fonctions et de fidéliser les élus qui auraient des velléités de soutenir l'action d'un autre parti, de créer deux associations, l'URS, intéressant plus précisément les anciens du groupe UDI, et le CRESPI, intéressant pour sa part les anciens centristes, puis devenue la branche "diplomatie" de l'URS, l'existence de ces deux associations étant restée ignorée des services de la questure du Sénat ;

Que les mouvements des deux comptes dont le groupe UMP est titulaire respectivement auprès des banques Neuflize et HSBC, l'existence de ce dernier compte étant restée confidentielle, ont montré qu'ils auraient été utilisés également, entre avril 2008 et avril 2015, pour effectuer divers versements à des sénateurs dont certains ont indiqué que les sommes dont ils ont bénéficié correspondent à la restitution des crédits destinés à la rémunération d'assistants qu'ils n'avaient pas consommés et qu'ils avaient délégués au groupe UMP, sans pouvoir toutefois expliquer la raison pour laquelle certains d'entre eux ou encore un simple collaborateur du groupe UMP au Sénat, non élu, avaient bénéficié de versements alors même qu'ils n'avaient procédé à aucune délégation de fonds en faveur de ce groupe ;

Que, s'agissant de M. X..., sénateur de la Haute-Savoie entre 1995 et 2014 et trésorier du groupe UMP au moment des faits, il a été mis en examen, le 26 janvier 2017, des chefs de détournements de fonds publics ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en violation des articles 3, 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 7 de la C