cr, 27 juin 2018 — 18-82.533
Texte intégral
N° H 18-82.533 F-D
N° 1944
CG10 27 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Y...X...,
contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 11 avril 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur le rapport de M. le conseiller Steinmann, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la chambre de l'instruction a informé le mis en examen de son droit de se taire ;
"alors que le droit de garder le silence qui découle de l'article 6 de la Convention européenne doit être notifié à tous les stades de la procédure pénale, y compris devant la chambre de l'instruction ; qu'aucune considération objective ne justifie que les suspects, en garde à vue, les mis en examen, devant le juge d'instruction, les prévenus et accusés, devant les juridictions du fond, se voient notifier leur droit au silence et non la personne incarcérée demandant sa mise en liberté ; que dès lors, en dehors même de toute prévision expresse de la loi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, procéder à l'audience et ordonner le maintien sous écrou extraditionnel du requérant sans l'avoir informé au préalable de son droit de garder le silence" ;
Attendu que M. X..., assisté de son avocat lors de l'audience qui avait pour seul objet de prononcer, dans la procédure d'extradition diligentée contre lui, sur sa demande de mise en liberté, ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre d'instruction ne l'ait pas informé du droit de se taire, le défaut de notification de ce droit étant sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction, dès lors que, en matière d'extradition, la comparution de la personne réclamée devant cette juridiction n'a pas pour objet l'examen du bien-fondé des poursuites exercées contre elle et que celle-ci a la possibilité d'être assistée d'un avocat ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-11, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par monsieur X... ;
"aux motifs qu' il n'a pas été déposé de question prioritaire deconstitutionnalité relative aux dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas d'obligation pour le premier président ou le magistrat du siège désigné par lui de motiver l'incarcération ; qu'il ordonne lorsque lui est présentée la personne réclamée par le procureur général qui décide de ne pas la laisser en liberté ;
"aux motifs qu' il n'a pas été déposé de question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas d'obligation pour le premier président ou le magistrat du siège désigné par lui de motiver l'incarcération qu'il ordonne lorsque lui est présentée la personne réclamée par le procureur général qui décide de ne pas la laisser en liberté ; que le seul défaut éventuel de respect de l'exigence de motivation invoquée du titre de détention n'aurait pas pour effet de priver l'écrou extraditionnel de sa légalité dès lors que la mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction qui statue sur la nécessité de la privation de liberté en se déterminant sur des considérations de droit et de fait ; que la disposition légale critiquée n'apparaît pas être inconventionnelle ;
"1° )alors que le droit à la sûreté et celui au respect de la liberté individuelle impliquent nécessairement que les décisions relatives à la privation de liberté d'un individu soient motivées quant au fondement de la privation de liberté et à l'impossibilité de recourir à tout autre mode de contrainte ; que cette obligation de motivation s'impose même dans les cas où la loi ne le prévoit pas expressément, sans qu'il soit besoin pour cela de contester la constitutionnalité de la loi ; qu'en affirm