Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-15.347

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 663-39 du code de commerce.
  • Article 716 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-P+B

Pourvoi n° G 17-15.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ph. Y... - B. Z..., dont le siège est [...], et l'un des établissements secondaires situé au [...] , prise en la personne de M. Philippe Y..., en qualité d'administrateur judiciaire,

contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Ph. Y... - B. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 663-39 du code de commerce et l'article 716 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le premier président, statuant sur une contestation d'émoluments de mandataires de justice, doit faire convoquer les parties par le greffier quinze jours au moins à l'avance et les entendre contradictoirement ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-50.008) que la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009, la société Y... Z... étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; qu'après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l'administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société au profit de Mme C..., celle-ci s'engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros ;

Qu'en rejetant la requête de l'administrateur, alors qu'il ne résulte pas de son ordonnance ou du dossier de la procédure que les parties aient été convoquées au moins quinze jours à l'avance ni qu'il les ait entendues contradictoirement, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ph. Y... - B. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du 18 décembre 2014 arrêtant à 230.000 euros le montant de la rémunération due à la société Y... & Z... au titre de sa mission d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement de la société SIRC et rejeté la requête de la société Y... & Z... ;

1°) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; que le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance du magistrat délégué ayant fixé la rémunération d'un administrateur judiciaire statue en matière contentieuse ; qu'il ne résulte d'