Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-18.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° N 17-18.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ le syndicat SNRT-CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société France télévisons a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Montpeyssen , conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et du syndicat SNRT-CGT France télévisions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société France 3 devenue France télévisions, en qualité de maquilleuse, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les cinq moyens du pourvoi principal de la salariée et du syndicat SNRT-CGT France télévisions :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des mesures France télévision, l'arrêt retient que la salariée transmet un message du 10 septembre 2008 relatif aux mesures salariales applicables à compter de 2008, en vertu de la négociation annuelle obligatoire de la direction de France 3 avec les organisations syndicales, que la société ne conteste pas le bénéfice de ces mesures au profit de la salariée mais élabore un calcul au prorata du temps partiel, que rien dans les dispositions transmises par le service des ressources humaines de la société ne prévoit de proratiser ce minimum en fonction du temps de travail réalisé par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi alors que le message litigieux prévoyait l'attribution d'une prime mensuelle dont le montant devait être calculé « prorata temporis » pour les salariés ne bénéficiant pas d'un treizième mois, la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 672 euros les rappels de salaires dus au titre des mesures France télévisions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat SNRT-CGT France télévisions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes tendant au versement de sa rémunération sur la base d'un temps plein, y compris pendant les périodes interstitielles et d'AVOIR refusé de calculer les rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, les indemnités de préavis et de licenciement sur la base de ce