Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-18.898
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1051 F-D
Pourvoi n° T 17-18.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fanny Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Santelys formation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Santelys formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2017), que Mme Y... a été engagée par l'association Santelys formation à compter du 1er octobre 2007dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant que « l'employeur rapporte la preuve que la salariée travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, suivant un programme dont elle avait préalablement connaissance, sans qu'à aucun moment on puisse considérer qu'elle était à la disposition de son employeur », sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résultait des pièces régulièrement versées aux débats que la salariée était chargée des modules suivants : expression écrite, rapport de stage, préparation au CDI, Récit autobiographique, préparation sociale, préparation scientifique et qu'elle effectuait également des heures de correction de copie ainsi que des interventions pour le « suivi de stage » et pour les soutenances des orales des rapports de stage ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est établi que le module de culture générale dont la salariée avait la charge ne portait que sur 7 heures hebdomadaires alors que le cours de préparation aux épreuves écrites ne portait que sur 6 heures par semaine, alors que ceux-ci n'étaient pas pris exclusivement en charge par l'appelante », sans rechercher si l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir convenu avant le démarrage de l'année scolaire les temps et les jours d'intervention de la salariée, ses dates et ses heures d'intervention étaient une nouvelle fois convenues à l'avance, soit par téléphone, soit à la suite d'un entretien puis confirmées par écrit dans des courriers, que la salariée a toujours travaillé conformément à ces plannings d'intervention en tout point conformes aux plannings des étudiants, que ces derniers n'ont quasiment pas été modifiés sur toute la durée de la relation contractuelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée connaissait la durée exacte de son travail et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen