Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-15.438

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1052 F-D

Pourvoi n° H 17-15.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kamal Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sauvegarde 71, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que M. Y... a été engagé selon divers contrats à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de surveillant de nuit, par l'association sauvegarde 71 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification et de paiement de sommes indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée que « figurait sur chacun des contrats de travail signé par le salarié l'indication selon laquelle il s'agissait ou de remplacer un surveillant de nuit ou de remplacer un surveillant de nuit qualifié », quand le contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2014 ainsi que les contrats établis postérieurement à cette date ne mentionnaient pas la qualité de la personne remplacée, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait conclu vingt contrats de travail à durée déterminée en qualité de surveillant de nuit, c'est sans dénaturation des contrats de travail qui mentionnaient que le salarié remplacé était « titulaire du poste » que la cour d'appel a retenu que figurait sur chacun des contrats de travail signés l'indication selon laquelle il s'agissait ou de remplacer un surveillant de nuit ou de remplacer un surveillant de nuit qualifié, ce qui correspondait aux qualifications visées par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées applicable au sein de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qui en serait résulté pour lui, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la qualité de travailleur de nuit du salarié, imposant une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3122-42 et R. 3122-18 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que s'il n'était pas contesté par l'employeur que le salarié n'avait pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, ce dernier ne justifiait pas, toutefois, du préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué