Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-15.948
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° M 17-15.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-26.799) que M. Y... a été engagé le 22 juillet 1985 par la société Antenne 2 en qualité de rédacteur en chef adjoint, journaliste ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de rédacteur en chef du service politique économique et social de France 3, devenue France télévisions ; que le 13 mai 2009, il a été nommé en qualité de président de La Chaîne parlementaire (LCP) ; que les parties ont, le 23 mars 2010, conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la juridiction de renvoi, il a repris ses demandes initiales et formé une nouvelle demande indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une inégalité de traitement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dans ses conclusions d'appel, la société France télévisions s'était bornée à énoncer, pour justifier la différence de traitement avec les deux autres salariés, qu'il « existe tout de même une différence entre les nominations au CSA pour 6 années entraînant d'ailleurs ensuite l'interdiction de rejoindre une entreprise sous tutelle durant encore 3 ans et la Présidence d'une autre chaîne de télévision, fût-elle la chaîne parlementaire » ; qu'en énonçant que « la société France télévisions rapporte cependant la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de traitement constatée en ce que, d'une part, le CSA en tant qu'autorité française de régulation de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante, alors que LCP est une chaîne de télévision, peu important qu'elle ait une mission de service public », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs, a violé le principe de l'égalité de traitement ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... indiquait que « c'est à tort que la société France télévisions tente de se prévaloir de la loi du 5 mars 2009 puisque les accords applicables à France télévisions devaient continuer à s'appliquer dans l'attente de nouveaux textes régissant les rapports sociaux » ; qu'en énonçant que « suite à la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision la société France télévisions était engagée dans une réorganisation ne lui permettant plus d'accepter la suspension du contrat de travail de ses salariés, ce qui n'est pas contesté par M. Y... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que deux journalistes au sein de la société avaient bénéficié d'un maintien de leur contrat de travail avec celle-ci lors de leur nomination pour six années au Conseil supérieur de l'audiovisuel (le CSA) et retenu que leur situ