Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-17.342

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

MmeGOASGUEN,, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1055 F-D

Pourvoi n° B 17-17.342

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Georgeat,

2°/ au CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., mandataire ad hoc de la société Georgeat,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : MmeGOASGUEN,, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2016 ), que Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse, agent d'entretien et de préparation au laboratoire par la société Georgeat (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2002 pour un horaire de travail de 78 heures par mois ; que le 4 novembre 2004, elle a signé avec la société un contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005 en qualité de vendeuse pour un horaire de travail de 35 heures par mois ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle au sein de la société au-delà du 30 avril 2005 sans conclure de nouveau contrat ; que le 4 octobre 2013, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par la société MJ Synergie, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société suivant jugement du 20 septembre 2013 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le Centre de gestion et d'études AGS d'Annecy est volontairement intervenu à l'instance ; que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société AJ Partenaires a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de rappels de salaires et d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié est en droit de prétendre à une indemnité de requalification, lorsque le contrat à durée déterminée est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il est constant que Mme X... Y... et la société Georgeat ont signé le 25 mars 2002 un contrat à durée indéterminée, qui n'a fait l'objet d'aucune rupture, et que les parties ont ensuite souscrit un contrat à durée déterminée le 4 novembre 2004, pour surcroît d'activité, du 4 novembre 2004 au 30 avril 2005, date à partir de laquelle la salariée a été maintenue dans l'entreprise sans signature de nouvelle convention ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur ayant commis une faute en ayant recours à un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à durée indéterminée était en cours, Mme X... Y... était en droit de prétendre à une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du fait de l'irrégularité du contrat à durée déterminée ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que le contrat à durée déterminée était sans effet, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

2°/ qu'il est constant que le contrat à durée indéterminée du 25 mars 2002 prévoyait une durée du travail de 78 heures mensuelles, et le contrat à durée déterminée conclu le 4 novembre 2004 une durée mensuelle de 35 heures, sur la base de laquelle la salariée a été rémunérée ; que la cour d'appel ayant retenu que le contra