Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-13.658
Textes visés
- Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
- Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° X 17-13.658
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Luc chaumet. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres) suivant une succession non continue de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 6 décembre 2013, en qualité d'enquêteur vacataire ; que le salarié, auquel il n'a été proposé aucun engagement après l'échéance du dernier contrat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le travail du salarié restait le même travail de prestation d'enquête téléphonique, qui correspondait à l'activité normale et permanente de la société, que ses missions étaient régulières quasiment chaque mois sur la période contractuelle la plus récente et qu'il n'avait travaillé que de manière très ponctuelle à des études personnalisées, lesquelles se trouvaient dans le débat, a pu en déduire que le recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période de cinq années n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour toute la durée de la relation de travail et des sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat, l'arrêt retient que l'absence d'une des mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet, qu'il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un travail à temps partiel, qu'au vu des éléments produits, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société, ce qui justifie la requalification à temps plein de son contrat de travail, et que le salarié, qui se trouvait à la disposition permanente de la société, sera donc accueilli en sa demande de rappel de salaire afférent aux périodes non travaillées (périodes interstitielles) entre les contrats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne