Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-13.659
Textes visés
- Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
- Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1058 F-D
Pourvoi n° Y 17-13.659 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michael Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres) suivant une succession non continue de contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 décembre 2010 jusqu'au 24 avril 2013, en qualité d'enquêteur vacataire; que le salarié, auquel il n'a été proposé aucun engagement après l'échéance du dernier contrat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le travail du salarié restait le même travail de prestation d'enquête téléphonique, qui correspondait à l'activité normale et permanente de la société, que ses missions étaient régulières quasiment chaque mois sur la période contractuelle, à l'exception du premier trimestre 2011 sans contrat, et qu'il n'avait travaillé que de manière très ponctuelle à des études personnalisées, lesquelles se trouvaient dans le débat, a pu en déduire que le recours de manière quasiment ininterrompue à un grand nombre de contrats à durée déterminée d'usage sur une longue période d'environ deux ans et quatre mois n'était pas justifié par la nature temporaire de l'emploi concerné ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour toute la durée de la relation de travail et des sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat, l'arrêt retient qu'il appartient à la société, pour faire échec à la requalification encourue pour non respect de l'article L. 3123-14 du code du travail, de rapporter la preuve que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente, que s'il n'a effectivement travaillé que 8 mois sur 12 en 2011, la société n'établit pas qu'elle lui a proposé du travail pour les périodes interstitielles qu'il aurait refusé au cours de l'année 2011, qu'en 2012, il a travaillé 11 mois sur 12, soit 191 jours, soit en moyenne 17 jours par mois en 11 mois, au vu des contrats de travail et bulletins de paie produits par les parties, la société n'établit pas non plus qu'elle lui a proposé du travail qu'il aurait refusé pour les périodes interstitielles, que ses avis d'imposition pour les années 2011 et 2012 démontrent qu'il n'a pas eu d'autre employeur que la société en 2012 et que son employeur principal en 2011 était la société, et aucun élément n'est produit par cette dernière pour rapporter la preu