Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-10.571

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1061 F-D

Pourvoi n° S 17-10.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ l'union départementale CGT de La Moselle,

3°/ l'union locale CGT de Metz,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant au Centre relation clientèle européen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de l'union départementale CGT de La Moselle et de l'union locale CGT de Metz, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre relation clientèle européen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 5 mars 2001 en qualité de télé-conseillère par la société Centre relation clientèle européen (Cercle) ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 12 juillet 2002 avec mise en place d'un dispositif de modulation qui, conformément à la législation alors en vigueur, prévoyait un plafond annuel de 1 600 heures, lequel a été porté à 1 607 heures par avenant du 14 mars 2007 ; qu'estimant que le mécanisme de décompte des heures de travail mis en place dans l'entreprise, basé sur une durée annuelle de travail de 1 600 heures portée à 1 607 heures, conduisait à lui faire récupérer des jours fériés chômés en Alsace-Moselle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés afférents et de dommages-intérêts, correspondant aux heures indûment récupérées ; que l'union départementale CGT de la Moselle et l'union locale CGT de Metz (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération ; que, pour rejeter la demande de la salariée, en statuant par des motifs inopérants selon lesquels la salariée ne conteste pas avoir bien bénéficié chaque année de l'ensemble des jours fériés et chômés non positionnés sur les samedis et dimanches, en ce compris les Vendredi Saint et 26 décembre, et n'allègue pas avoir travaillé plus de 1 600 heures ou plus de 1 607 heures selon les périodes au cours d'une année sans avoir perçu les majorations correspondantes, pas plus qu'elle n'allègue de perte de salaire, tout en constatant qu'en application de l'accord du 5 novembre 2012 qui a fixé comme objectif de faire en sorte que les compteurs d'heures soient le plus proche de zéro au 31 décembre il est prévu qu' « en cas de durée du travail inférieure sur un an à 35 heures par semaine travaillée, le trop perçu par le salarié donne lieu soit à un report sur la période suivante dans la limite de 35 heures, soit à un retrait sur salaire en trop-perçu », les compteurs d'heures produits à titre d'exemples en exécution de ces accords laissent apparaître pour chaque jour de l'année, le nombre d'heures travaillées, les heures créditées, le cumul des heures créditées et un « solde par rapport au théorique » qui varie tout au long de l'année à la hausse ou à la baisse en fonction des heures travaillées, ce dont il résulte que lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail ;

2°/ que les jours fériés en Alsace-Moselle sont des jours chômés ; qu'en estimant que l'interdiction de la récupération des jours fériés chômés « n'interdit pas à l'employeur de faire effectuer des heures en compensation des heures perdues les jours fériés mais l'interdiction de récupération des jours fériés chômés le contraint à les comptabiliser et à les rémun