Chambre sociale, 27 juin 2018 — 17-10.275
Textes visés
- Articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail.
- Articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvois n° V 17-10.275 et X 17-10.392 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° V 17-10.275 formé par :
1°/ M. Antoine Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-10.392 formé par la société France télévisions,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Les demandeurs au pourvoi n° V 17-10.275 invoque, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° X 17-10.392 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-10.275 et X 17-10.392 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société France télévisions, qui vient aux droits de la société France 3, en qualité de chef opérateur prise de vue, à compter du 29 avril 1991 et jusqu'au 10 janvier 2016, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ; que le salarié et le syndicat SNRT-CGT France télévisions ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes liées à cette requalification ainsi qu'à la rupture pour le premier, et en paiement de dommages-intérêts pour le second ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites, dont ils ont déduit que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;
Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 2 522 euros correspondant à un temps complet et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, indemnité de requalification, prime d'ancienneté et congés payés afférents, prime de fin d'année et mesures France télévisions, l'arrêt retient que les contrats à durée déterminée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article L. 3123-14, qu'ainsi, il y a lieu de vérifier si l'employeur mettait le salarié en mesure de prévoir ses conditions de travail, sans que celui-ci ait besoin de se tenir en permanence à sa disposition, mais que le salarié expose et justifie qu'il n'était jamais prévenu utilement à l'avance par l'employeur, de ses jours comme de ses horaires de travail, qu'aucun planning ne lui était, de même, communiqué à l'avance de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail et ses périodes de repos, les périodes de travail étant susceptibles d'être prolongées au dernier moment, qu'enfin, ses jours et heures de travail étaient dépourvus de toute régularité, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité